Les enfants morts-nés pourront porter le nom de famille de leurs parents


Un pas en avant pour la reconnaissance des enfants morts-nés

Le 10 juin, le Sénat a adopté en première lecture une loi qui vise à donner un nom de famille aux enfants morts-nés. Demandé depuis longtemps par les “paranges”, ce droit leur était en effet refusé . Jusque-là, les enfants morts-nés pouvaient seulement avoir un prénom. C’est la sénatrice de l’Union Centriste, Anne-Catherine Loisier, qui a porté cette loi devant l’institution. Désormais, un enfant mort-né pourra porter un nom de famille, « soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés ». La seule condition pour reconnaître un enfant mort-né est de produire un certificat médical d’accouchement de la mère, ce qui exclue les IVG. Depuis le 1er juin 2020, les parents ont par ailleurs droit à un congé supplémentaire de deuil de 8 jours fractionnable dans l’année qui suit le décès de leur enfant, ainsi qu’une allocation spécifique de la CAF .

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Une mesure à caractère symbolique

Cette mesure reste avant tout symbolique et vise à accompagner les parents en deuil avec davantage d’empathie. L’invisibilisation de ces enfants dans la société est d’autant plus pesante et douloureuse, qu’elle accroît la douleur des familles. L’attribution d’un nom à l’enfant mort-né n’est en revanche pas obligatoire, la loi laisse les parents qui le souhaitent, se saisir de cette possibilité. Comme le souligne l’association Petite Emilie qui accompagne les parents dans le cadre d’un deuil périnatal , « la reconnaissance de ces enfants sans vie se doit d’être sociale, sociétale, familiale en premier lieu et passe parfois par l’établissement d’un acte d’enfant sans vie. Un enfant né sans vie peut parfaitement trouver sa place dans une fratrie et dans sa famille sans qu’il n’y ait eu un acte d’enfant sans vie jamais dressé ». L’enjeu de cette mesure est donc de toucher toutes les sphères sociales concernées par cette reconnaissance. Le texte prévoit ainsi d’assurer une place symbolique à l’enfant, précisant que « l’enfant mort a sa propre place et n’est   » remplacé  » par aucun des enfants ultérieurs. ».

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